CONDITIONS DE VENTE AUX ENCHERES
L’organisateur de la vente aux enchères est la
Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) e. V.
Bureau de vente aux enchères d’Iffezheim :
an der Rennbahn 18, D-76473 Iffezheim
Tél. : 0049 7229 / 1400
Fax : 0049 7229 /308512
A. Généralités
I. Prestations de l’organisateur
L’organisateur rend publique l’offre de vente par adjudication d’un cheval ou d’une part d’un cheval au nom et pour le compte du vendeur. Il en résulte une situation de droit juridique entre le vendeur et l’adjudicataire. Le contenu de cet état de droit est exposé au paragraphe B.
II. Responsabilité de l’organisateur
1. Généralités
L’organisateur n’est responsable que du déroulement règlementaire de la vente aux enchères selon les présentes conditions. La responsabilité de l’organisateur et celle des tiers agissant pour le compte ou à la demande de l’organisateur se limite aux actes accomplis de façon intentionnelle ou traduisant une grossière négligence.
2. Relation avec l’adjudicataire
L’organisateur n’est pas responsable pour les vices que pourrait présenter le cheval vendu par adjudication. Toutes les informations et descriptions fournies sur un cheval lors de la vente, dans le catalogue ou par les documents remis à l’arrivée du cheval, reposent sur des données fournies par le vendeur. L’organisateur n’a pas vérifié ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des éléments transmis.
3. Relation avec le vendeur
La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée ni en matière de description du cheval dans le catalogue, ni en ce qui concerne les informations données en cours de vente, dans la mesure où toutes les informations ont été fournies par le vendeur. Des informations erronées ou incomplètes devront être corrigées par le vendeur immédiatement, au plus tard durant la vente. L’organisateur ne garantit pas la solvabilité de l’adjudicataire.
III. Droits de l’organisateur
1) a) L’organisateur est en droit de :
- en justifiant sa décision : changer la date de la vente, modifier
l’horaire de début de vente, convenir d’un autre endroit pour le
déroulement de la vente, décider d’interrompre la vente, l’arrêter
avant la fin ou toute autre mesure de ce type ;
- exclure un ou plusieurs individus de la vente, leur interdire l’établissement de vente ou l’accès aux boxes en justifiant ses actes
- interdire à certaines personnes de porter une enchère,
- souscrire une assurance responsabilité civile pour un cheval pour lequel aucune attestation d’assurance n’a été déposée pour la durée de la vente aux enchères. Refuser ou isoler tout cheval même celui qui serait déjà présent soit dans l’établissement de vente, soit dans un boxe dans la mesure où le cheval ne serait pas correctement vacciné ou souffrirait d’une maladie contagieuse. Exclure un cheval de la vente en cas de blessure ou s’il était présenté dans un état physique insuffisant.
- Prendre toutes les décisions ou mesures nécessaire à la vente aux enchères et à son bon déroulement
-
b) Les mesures ci-dessus pourront être prises par le Comité Directeur de l’organisateur qui se réunira comme bon lui semble, à la majorité des voix. En cas de danger, la décision pourra être prise par un seul membre, sans majorité.
2) L’organisateur est en droit de refuser des chevaux dès leur arrivée, de leur refuser l’accès aux écuries si des documents demandés à l’inscription n’étaient pas présentés ou étaient incomplets. Même dans le cas où son cheval serait refusé ou exclu des ventes, le vendeur reste dans l’obligation de régler les honoraires et autres frais énumérés dans les présentes conditions ainsi que tout autre frais qui pourrait lui être réclamé par l’organisateur. L’organisateur pourra retrancher des sommes dues d’éventuels frais. Il appartiendra au vendeur de prouver que le préjudice subi par l’organisateur est moindre. Le vendeur ne dispose pas d’autres droits que ceux énumérés ici. En particulier, il ne dispose d’un droit de rétention ou de compensation que dans un cas fondé ou reconnu par une décision judiciaire, ou lorsque ces droits sont reconnus par l’organisateur.
B La vente aux enchères
I. Nature de la vente aux enchères
1. La vente aux enchères de l’organisateur est une vente ouverte au public. La vente se déroule le jour prévu dans la salle des ventes et est librement accessible.
2. Les chevaux proposés à la vente sont présentés pendant la vente. Les acheteurs potentiels peuvent par ailleurs voir les chevaux aux heures de visite prévus par le catalogue dans les jours précédent la vente aux enchères
II. Contenu et objet du contrat de vente
1. Les chevaux proposés à la vente lors de la vente aux enchères (jährlings, chevaux de course, poulinières, étalon) constituent compte tenu de leurs âges et de leurs développement individuel des biens d’occasion au sens juridique ;
2. Le vendeur propose par l’intermédiaire exclusif du commissaire-priseur des chevaux (biens mis aux enchères) qui de par leurs origines remplissent les conditions juridiques pour participer à des compétitions sportives (courses de galop) dans le sens défini par le code des courses du Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e. V. en Allemagne et à l’étranger (jährlings, chevaux de course) ou être utilisés dans l’élevage de chevaux pur sang (poulinières, étalons)
3. Une déclaration concernant l’aptitude du cheval présenté à la vente aux enchères à participer à des course de galop (jährlings/chevaux de course) ou sa qualité dans l’élevage (poulinières/étalons) n’est pas fournie. L’aptitude à être utilisé pour les courses de galop ou la qualité dans l’élevage ne sont donc par conséquent pas des conditions implicites de ce contrat. L’aptitude du cheval à remplir la fonction voulue peut être contrecarrée par des éléments qu’il n’est pas possible de constater lors de la vente aux enchères et qui peuvent se révéler plus tard, à l’entraînement ou même seulement en course. L’entraînement exige beaucoup de qualités tant psychiques que physiques du cheval. Il est impossible d’affirmer lors de la vente que le cheval mis en vente sera à la hauteur de ces exigences. L’expérience a démontré qu’une partie seulement des yearlings est en mesure de participer plus tard à des courses et qu’une partie seulement des chevaux est en mesure de supporter le rythme imposé par l’entraînement et les courses. La même chose vaut pour les chevaux destinés à l’élevage.
4. L’utilisation prévue au contrat des jährlings et chevaux de course se limite donc à l’aptitude des chevaux à être préparés pour les courses (aptitude à être entraîné), celle des poulinières et des étalons uniquement en matière d’élevage (fertilité nécessaire). Lorsque le cheval répond à l’utilisation supposée et prévue au contrat, il est considéré comme sans vice, sous réserve uniquement du paragraphe n°6 suivant.
5. L’adjudicataire décidera en fonction des éléments qui lui sont fournis tels que les informations du catalogue (en particulier l’origine, le sexe, la robe et la date de naissance) et des autres caractéristiques du bien proposé à la vente qu’il aura pris soin de constater par lui-même s’il souhaite se donner la possibilité de participer à des courses de galop ou de faire de l’élevage. Il appartiendra à l’adjudicataire potentiel d’examiner en détail lui-même le cheval ou s’il ne dispose pas de connaissances suffisantes, de demander à son vétérinaire de le faire avant que le cheval ne soit vendu aux enchères.
6. Si le cheval présente des vices d’écurie ou tourne dans le boxe, on considère qu’il s’agit d’un vice au sens juridique. De la même façon, un cheval de course ne doit pas présenter dans ses tissus, ses fluides corporels ou ses excréments de produits considérés comme dopants par le code des courses allemand. Il appartient au vendeur d’informer les acheteurs potentiels ainsi que les adjudicataires lorsque le cheval est traité avec un médicament interdit et de fournir alors une attestation vétérinaire.
7. La responsabilité engagée conformément au paragraphe §437 BGB, dans le cadre juridique se limite à la résolution du contrat.
8. Le délai de prescription pour les droits de l’adjudicataire en cas de vices tels que mentionnés § 437 BGB est de un an à compter de la livraison (remise) du cheval sauf demande de dommages-intérêts pour cause de mort, de blessure, d’accident de l’animal ou de faute grave. L’adjudicataire devra examiner immédiatement après remise le cheval acheté et si un vice devait exister, le signaler sans délai au vendeur. Si l’adjudicataire ne signale pas de vice dans les 3 semaines, on présumera qu’aucun vice n’existait au moment de la remise du cheval.
III. Déroulement de la vente aux enchères, enchère et adjudication
1. L’ordre de passage sur le ring de vente est généralement conforme à l’ordre du catalogue. L’organisateur est autorisé en cas de nécessité à modifier l’ordre de passage. Ceci vaut en particulier pour des chevaux qui ne seraient pas présentés sur le ring à l’heure prévue.
2. L’adjudication se fait en euros, à savoir
jusqu’à EUR 3.000.00 avec augmentation par tranche de EUR 300.00
au-dessus de EUR 3.000.00 jusqu’à EUR 10.000.00 avec augmentation par tranche de EUR 500.00
au-dessus de EUR 10.000.00 jusqu’à EUR 20.000.00 avec augmentation par tranche de EUR 1.000.00
au-dessus de EUR 20.000.00 jusqu’à EUR 40.000 avec augmentation par tranche de EUR 2.000.00
au-dessus de EUR 40.000.00 jusqu’à EUR 70.000.00 avec augmentation par tranche de EUR 3.000.00
au-dessus de EUR 70.000.00 jusqu’à EUR 100.000.00 avec augmentation tranche de EUR 5.000.00
au-dessus de EUR 100.000.00 avec augmentation par tranche de EUR 10.000.00
3. Adjudications minimales :
- ventes aux enchères de printemps EUR 1.200.00
- ventes aux enchères de jährlings EUR 3.000.00
- ventes aux enchères d’automne EUR 600.00
ventes premium EUR 3.000.00
Sous ces prix minimum, aucune adjudication n’aura lieu, même si aucune réserve n’a été déposée.
C Droits et obligations du vendeur
I. Livraison du cheval à vendre et devoir d’information
La livraison du cheval se fait conformément aux dispositions des conditions d’inscription en même temps que la dépose des documents prévus par ces conditions.
Le vendeur est dans l’obligation de vérifier immédiatement après parution le catalogue de vente et notamment les informations concernant son cheval proposé à la vente. Tout changement ou complément d’information doit être signalé immédiatement à l’organisateur qui pourra les rendre publiques oralement lors de la vente.
II. Prix de réserve (prix de vente minimum)
1. Le vendeur devra remettre à l’organisateur jusqu’à au plus tard 2 heures avant le début de la vente aux enchères son prix de réserve par écrit dans une enveloppe fermée. Une annonce verbale du prix de réserve ou une augmentation du prix de réserve après dépôt par écrit de celui-ci, en particulier durant la vente, est interdite et l’organisateur n’en tiendra pas compte. Une diminution du prix de réserve n’est possible que par écrit . Cette diminution doit être signalée à temps afin de permettre l’information du commissaire-priseur.
2. Un cheval proposé à la vente aux enchères pour lequel aucun prix de réserve n’aurait été déposé par écrit dans les délais prévus sera proposé « sans réserve ». Dans ce cas, le commissaire-priseur attribuera le cheval à l’adjudicataire qui aura fait l’offre la plus élevée, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un adjudicataire ou du rachat par le propriétaire de l’animal.
3. Lorsqu’un prix de réserve a été déposé par écrit, le vendeur n’est pas autorisé à encherir jusqu’au prix de réserve sur son cheval ou d’autoriser un tiers d’enchérir en son nom sur son cheval, à moins qu’il s’agisse d’une dissolution d’association qui devra être signalée au Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e. V. et indiquée au catalogue.
4. Le commissaire-priseur est autorisé à faire monter les enchères jusqu’au prix de réserve ou à faire sortir le cheval du ring avant adjudication, sans avoir rendu public le prix de réserve.
III. Clause de réserve de propriété
Jusqu’à paiement complet du prix de vente majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais divers, le cheval reste la propriété du vendeur. Pour tous les paiements qui ne se font pas comptant, la vente n’est réputée conclue que lors de l’inscription de l’écriture au crédit.
IV. Responsabilité
1. Le vendeur apporte la garantie à l’organisateur que l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, y compris les documents d’inscription, les attestations vétérinaires et les descriptifs du catalogue sont complètes et justes.
2. Si l’organisateur devait être mis en cause par l’adjudicataire pour quelque raison juridique que ce soit, le vendeur devra rembourser à l’organisateur à la première demande de celui-ci tous les frais occasionnés et le décharger de toute responsabilité.
3. Pour les honoraires et frais dus à l’organisateur, le vendeur et l’adjudicataire sont solidairement responsables.
V.Transfert de propriété, nouvelle vente aux enchères
1. La propriété du cheval (et avec elle l’utilisation, les charges et le risque) est transférée avec l’adjudication à l’adjudicateur. Le vendeur est donc dans l’obligation de remettre à l’adjudicateur le cheval après l’enchère. Le déroulement de la vente et de la remise du cheval est expliqué à E I.
2. Le vendeur est en droit de refuser de délivrer le ticket de passage conformément à E I paragraphe 2 et de reproposer son cheval à la vente aux enchères, par exemple lorsque l’adjudicataire ne s’acquitte pas immédiatement de ses obligations conformément à D I et II. Les conséquences juridiques de cette décision sont supportées par le vendeur. Si la décision est transmise dans les 30 minutes après la vente aux enchères au bureau de vente aux enchères, l’organisateur fera de son mieux afin de répondre favorablement à la demande et de proposer à nouveau le cheval à la vente. Il n’y a cependant aucune obligation.
VI. Calcul des frais
1. Si le cheval est vendu durant la vente aux enchères à un tiers, le vendeur paiera à l’organisateur 3 % du prix de l’enchère, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Lorsque le cheval n’a pas trouvé preneur lors de la vente aux enchères, le vendeur paiera une taxe de 2 % du prix de réserve augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.
3. En cas de rachat du cheval par le vendeur après adjudication, celui-ci paiera à l’organisateur 2 % du prix de rachat augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.
4. Lorsque le contrat entre le vendeur et l’adjudicataire est rompu ou ne peut être réalisé pour diverses raisons (par exemple recours en annulation, résolution, décision de justice,…) le vendeur paiera à l’organisateur des honoraires de 1 % du prix d’adjudication, avec un montant maximal de 1500 euros augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur ;
5. Lorsque un cheval inscrit à la vente aux enchères et figurant au catalogue de celle-ci est vendu ou lorsque le cheval est vendu à un tiers dans le mois qui suit la vente aux enchères ou exporté à l’étranger pour le compte d’une tierce personne, le vendeur paiera les honoraires normalement dus par un adjudicataire basés sur le prix de vente réel. Le vendeur est dans l’obligation de communiquer le prix de vente immédiatement à l’organisateur, sans que celui-ci le lui réclame. L’organisateur se réserve le droit d’estimer le montant de la vente sans intervention d’un expert, si le vendeur devait ne pas communiquer le prix de vente malgré deux relances.
6. Les frais pour le tampon certifiant la non-inscription sur la liste des oppositions sont à la charge du vendeur.
7. Tous les frais précédemment cités sont dus en plus des frais d’inscription mentionnés dans les conditions d’inscription ;
D Droits et obligations de l’adjudicataire
I. Communiquer son nom et adresse et accepter les conditions du contrat de vente
1. L’adjudicataire devra après l’adjudication communiquer immédiatement son nom et adresse au bureau des ventes.
2. L’adjudicataire devra certifier par écrit sur un formulaire au vendeur qu’il avait pris connaissance avant l’adjudication des conditions générales de vente aux enchères et qu’il les accepte pleinement, en particulier celles relatives au cheval, objet de la vente, et ses particularités.
3. En signant le contrat de confirmation de vente, le signataire se déclare prêt à remplir les obligations du contrat qui lui incombent, dans la mesure ou un mandat écrit n’a pas été déposé.
II. Frais / Paiement du prix
1. L’adjudicataire doit s’acquitter immédiatement du prix ainsi que des montants suivants :
a) La taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente revenant au vendeur,
b) 1 % du prix d’adjudication appelé frais de licol au vendeur qui sera distribué au haras ou au personnel d’écurie conformément au code des courses.
c) Une taxe de 6 % sur le prix d’adjudication à laquelle s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à l’organisateur.
2. Le vendeur et l’adjudicataire sont solidairement responsables quant aux sommes dues à l’organisateur.
3. Le paiement du prix de vente s’effectue au bureau de vente de l’organisateur, immédiatement après l’adjudication (échéance) de la manière suivante :
a) Par chèque bancaire certifié, établi à l’ordre irrévocable de la Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) e.V., An der Rennbahn 18, D-76473 Iffezheim ou
b) Par ordre de débiter le compte ouvert auprès du Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. à Cologne en Allemagne, dans la mesure où le compte est suffisamment approvisionné.
4.Intérêts de retard : si le prix de vente devait ne pas être réglé à échéance, le vendeur sera habilité à partir du 30e jour après l’échéance à réclamer des intérêts de retard à hauteur de 1.5 pourcent par mois sur le prix de vente en lieu de place des intérêts au taux légal allemand.
5. Les coûts relatifs à l’enregistrement du changement de propriété auprès du Direktorium für Vollblut und Rennen et du certificat d’origine (en cas d’exportation) seront à la charge de l’adjudicataire.
6. Si un boxe devait encore être occupé 48 heures après la vente aux enchères, l’organisateur facturera 25 euros par journée commencée à l’acheteur.
E Divers
I. Déroulement de la vente
1. La remise du cheval après l’adjudication n’est pas effectuée par l’organisateur. Elle relève du vendeur qui pourra néanmoins faire appel pour cela à l’organisateur. L’organisateur remet à l’adjudicataire à cet effet le ticket de passage et le document d’accompagnement. Si le vendeur émet des réserves concernant la solvabilité de l’acheteur, il devra en avertir immédiatement l’organisateur. Ceci vaut en particulier dans le cas où le vendeur veut conditionner la remise du cheval au paiement du prix (voir DII). La décision de remettre ou non le ticket de passage et le document d’accompagnement revient entièrement au vendeur. Sans opposition du vendeur le ticket de passage sera remis. Conformément à la règlementation en vigueur, l’adjudicataire ne pourra pas transporter le cheval sans le document d’accompagnement de ce cheval. Sans opposition du vendeur, ce document est également remis à l’adjudicataire.
2. Le vendeur est dans l’obligation de s’occuper du cheval jusqu’à remise de l’animal à l’adjudicataire. Le licol deviendra la propriété de l’acheteur. Ce dernier est dans l’obligation de prendre livraison du cheval immédiatement après l’adjudication.
II. Mandataires
1. Les mandataires devront déposer une procuration écrite chez l’organisateur avant le début de la vente aux enchères. Elle comprendra :
- La déclaration du mandant, que le mandataire est autorisé, en son nom et pour son compte à déposer un certain nombre de déclarations et d’agir, en particulier, à présenter et à acheter des chevaux lors de ventes aux enchères, à engager la responsabilité du mandant conformément aux présentes Conditions de Vente aux Enchères, à remettre ou à prendre livraison du cheval vendu par adjudication et à recevoir ou à payer le montant de la vente.
- La déclaration du mandant affirmant qu’il connaît et accepte pleinement les Conditions de la Vente aux Enchères. Si une procuration écrite n’était pas produite par l’adjudicataire, l’organisateur serait autorisé à refuser son adjudication. Dans tous les cas, le mandataire sera personnellement responsable.
III. Remarque
L’organisateur informe qu’un vétérinaire se tient à la disposition des personnes participant à la vente aux enchères. Les frais des consultations vétérinaires seront à la charge des personnes qui auront fait appel au praticien.
IV. Disposition finale
1. Si l’une des règles précitées s’avérait de nul effet ou le devenir ou si les présentes conditions contenaient une omission, la validité juridique des autres dispositions n’en serait pas affectée. Des dispositions valides se rapprochant le plus possible des objectifs économiques, de droit civil et de droit fiscal des parties se substitueront aux dispositions de nul effet ou omises. Pour le reste, les dispositions légales sont applicables
2. Seul le droit de la République Allemande est applicable.